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Gazette du Palais

N° 42 - 29 nov. 2016

Le juge ne doit pas appliquer une autre règle de prescription abrégée que celle invoquée par le défendeur

29 nov. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 29 nov. 2016, n° 280p5, p. 61 Copier la référence
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Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences, université de Caen Normandie, Institut Demolombe

Thématique(s)

Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences, université de Caen Normandie, Institut Demolombe

Le juge modifie l’objet du litige, ce qui constitue une violation de l’article 4 du Code de procédure civile, lorsqu’il applique un délai de prescription distinct de celui invoqué par le défendeur.

Cass. soc., 6 juill. 2016, no 15-11138, ECLI:FR:CCASS:2016:SO01353, Sté Pac Damas c/ Mme X, PB (cassation partielle CA Reims, 3 déc. 2014), M. Frouin, prés. ; SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.

L’arrêt étudié constitue un nouvel exemple du contrôle strict de la Cour de cassation concernant le respect du principe dispositif. Cette vigilance accrue est d’autant plus nécessaire dans le champ vaste des délais de prescription en matière prud’homale.

Dans ce litige, une salariée a été engagée initialement en contrat à durée déterminée (CDD) par une société appartenant à un groupe. Puis, à partir du 25 février 1992, la salariée a été recrutée en contrat à durée indéterminée. Elle a occupé différents postes dans l’entreprise. L’employeur a engagé le 22 novembre 2011 une procédure de licenciement économique. La salariée a accepté le 6 décembre 2011 un contrat de sécurisation professionnelle, puis elle a reçu la notification de son licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2011. La salariée a attendu le 21 décembre 2012 pour saisir la