CE, 10e et 9e ch., 9 nov. 2016, no 388830, OFPRA, Publiée au Recueil Lebon, A. Klarsfeld, rapp.; A. Bretonneau, rapp. publ.
Un officier de l'armée rwandaise a évolué à Kigali au sein de son unité militaire lors des massacres génocidaires de masse des populations tutsies et avait ainsi des fonctions de commandement au sein d'une unité impliquée dans le génocide. Il a dissimulé à l'OFPRA puis à la cour elle-même, dans un premier temps, la réalité de sa situation militaire et a ensuite refusé de donner son numéro de matricule militaire avant, finalement, de le révéler à l'audience. En jugeant, au vu de ces éléments, qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser qu’il se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève, la cour nationale du droit d’asile a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique.