CE, 6e et 1re ch., 3 nov. 2016, no 360212, Assoc. France Nature Environnement, Publiée au Recueil Lebon, D. Ribes, rapp.; X. de Lesquen, rapp. publ.
Par un arrêt C-379/15 du 28 juillet 2016, la CJUE a dit pour droit, d'une part, qu'une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d'une déclaration d'illégalité d'une disposition du droit national adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, à la condition qu'une telle limitation s'impose par une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire. Cette faculté exceptionnelle ne saurait toutefois être exercée que lorsque toutes les conditions qui ressortent de son arrêt C-41/11 du 28 février 2012, sont remplies. D’autre part, une juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d'un recours juridictionnel est, en principe, tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel, afin que celle-ci puisse apprécier si, exceptionnellement, des dispositions de droit interne jugées contraires au droit de l'Union peuvent être provisoirement maintenues, au regard d'une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire dont cette juridiction nationale est saisie. La