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Jurisprudence
3 nov. 2016

Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 03/11/2016, 360212, Publié au recueil Lebon

3 nov. 2016
  • id : CE-03112016-360212 Copier l'id

Thématique(s)

N°360212  ECLI:FR:CECHR:2016:360212.20161103 Publié au recueil Lebon 6ème - 1ère chambres réunies M. Didier Ribes, rapporteur M. Xavier de Lesquen, commissaire du gouvernement lecture du 03  novembre  2016
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête par laquelle l'association France Nature Environnement a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

- Une juridiction nationale, juge de droit commun du droit de l'Union européenne, doit-elle, dans tous les cas, saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel afin que celle-ci apprécie s'il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l'Union par la juridiction nationale '

- En cas de réponse affirmative à cette première question, la décision qui pourrait être prise par le Conseil d'Etat de maintenir jusqu'au 1er janvier 2016 les effets des dispositions de l'article 1er du