Le Conseil d’État confirme que les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau. À ce titre, leur autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation par le préfet (C. env., art. L. 214-4). L’ordonnance n° 2005-805 du 1er juillet 2005 marque ainsi une rupture avec l’ancien régime car la police de l’eau n’était jusque-là pas appliquée aux installations et ouvrages fondés en titre.
CE, 8 juill. 2015, no 384204, ECLI:FR:CESSR:2015:384204.20150708, D, Fédération des moulins de France et a., Mme Sophie Roussel, rapp., Mme Suzanne Von Coester, rapp. publ.
CE, 2 déc. 2015, no 384204, ECLI:FR:CESSR:2015:384204.20151202, Fédération des moulins de France et a., Lebon, tables, Mme Olsina, rapp., Mme Suzanne Von Coester, rapp. publ.
Dans cette affaire, les associations requérantes, Fédération des moulins de France et autres, avaient formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau et les milieux aquatiques (C. env., art. L. 214-3).
Par ce recours,