CE, 4e et 5e ch., 21 sept. 2016, no 383940, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Nancy, 23 juin 2014), B. de Maillard, rapp.; S-J. Lieber, rapp. publ.
Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. S'il appartenait à la cour, pour juger du respect par la société de l'obligation de moyens dont elle était débitrice pour le reclassement d’un salarié protégé, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui étaient soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de la société avaient débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié, elle ne pouvait apprécier le caractère sérieux de la recherche des possibilités de reclassement qu'au regard des possibilités existant, le cas échéant, dans les autres entreprises du groupe. A la date de la décision refusant le licenciement, quatre postes de reclassement avaient été proposés à l’intéressé au sein de la société sur des emplois de niveau équivalent ou supérieur au sien, dont