La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation déclarant un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l'urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du Code de la construction et de l'habitation. Si tel n'est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l'urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
CE, 5e et 4e ch. réunies, 27 juin 2016, no 384492, ECLI:FR:CECHR:2016:384492.20160627, Ministre du Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité, Lebon, tables à paraître, M. Collet, cons. rapp., M. Polge, rapp. publ.