Le tiers détenteur d’un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d’une sûreté sur ce bien, en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée recevable à exercer une réclamation contre l’état des créances.
Cass. com., 5 avr. 2016, nos 14-20468 et 14-20470 à 14-20472, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00318, Banque populaire Côte d’Azur (BPCA) c/ Me B. ès-qual. liqu. SARL Kaprim et a., PB (cassation CA Aix-en-Provence, 15e ch. A, 9 mai 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Celice, Blancpain, Solner et Texidor, Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, av.
La décision d’admission d’une créance au passif est susceptible d’appel de la part des parties – créancier et débiteur –, mais encore du défenseur de l’intérêt collectif des créanciers, partie nécessaire à la vérification du passif. S’il est évident que la décision d’admission au passif a un intérêt de premier plan pour les parties, elle n’en est pas moins importante pour certains tiers, qui sont intéressés par cette décision. On sait en effet que la décision d’admission au passif a une autorité de chose jugée qui peut être opposée à nombre de personnes, pour en tirer contre elles des conséquences. On pense tout spécialement aux garants, au premier rang desquels figurent les cautions.
Le livre VI