L’administrateur judiciaire dispose d’une simple faculté d’acquiescer à une revendication dans le délai d’un mois et ne commet pas de faute en s’abstenant de le faire, et cela d’autant qu’il collabore ensuite à la sauvegarde des droits du créancier dans la récupération des biens revendiqués.
Cass. com., 5 avr. 2016, nos 14-13247 et 14-22733, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00319, Sté Affinage récupération négoce et Sté Z-A, ès qual. c/ M. X et Sté MJA, F-PB (irrecevabilité pourvoi c/ CA Paris, 7 nov. 2013), Mme Mouillard, prés., Mme Vallansan, cons. réf. ; SCP Delaporte, Briard et Trichet et SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Cet arrêt de la chambre commerciale traite de deux questions, l’une de procédure et l’autre de fond.
La première, maintenant bien établie et confirmée au plus haut degré des juridictions, est relative aux pouvoirs d’ester en justice lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure collective. Pour que la saisine du juge soit régulière, tous les intervenants ayant pouvoir commun doivent intervenir ou régulariser leur intervention dans les délais prévus. En l’espèce, le pourvoi formé par le débiteur seul est déclaré irrecevable, car son administrateur judiciaire avec mission d’assistance n’est pas intervenu et n’a pas régularisé dans les délais une quelconque intervention. La