En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des États, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un État étranger ; par suite, une cour d'appel retient exactement que si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive n° 2010/24/UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre État membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du Livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un État membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. X sur ses biens situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en œuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet, en Espagne, d'une action en recouvrement d'une créance visée à
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