Si selon les articles R. 311-4 et R. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, et, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, il résulte de l’article R. 322-17 du même code que la demande aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble est dispensée du ministère d'avocat et peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation par le débiteur ou par son avocat.
Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, no 15-14856, ECLI:FR:CCASS:2016:C200537, Mmes Amélie et Fanny X c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, PB (cassation CA Aix-en-Provence, 13 mars 2015), Mme Flise, prés. ; SCP Boulloche, SCP Yves et Blaise Capron, av.
La réforme de la saisie immobilière ayant fait de la vente volontaire sur autorisation judiciaire une issue de la procédure à la fois normale et privilégiée, elle peut être demandée verbalement par le débiteur à l’audience d’orientation, alors que les contestations et demandes incidentes à la saisie immobilière doivent en principe être formulées par écrit par dépôt au greffe de conclusions signées par avocat. Cette facilité est-elle réservée au débiteur lui-même ou