Le juge de l’exécution n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, déclare irrecevable la demande de remboursement d’un trop-perçu formulée à l’audience d’orientation par le débiteur saisi à l’encontre du saisissant.
Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, no 13-28177, ECLI:FR:CCASS:2015:C201641, Sté BNP Paribas Personal Finance c/ M. Frédéric et Mme Synnove X, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 26 sept. 2013), Mme Flise, prés., M. de Leiris, cons. rapp., M. Girard, av. gén. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, av.
Alors que le contentieux de la délimitation des compétences du juge de l’exécution paraissait être entré dans une phase de stabilisation, la Cour de cassation semble aujourd’hui vouloir défendre une conception curieusement restrictive des attributions qui lui sont dévolues, en retrait par rapport aux solutions que l’on pouvait croire acquises.
Il est bien connu que, dans un but de célérité et d’efficacité, ont été concentrées entre les mains du juge de