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Gazette du Palais

N° 21 - 7 juin 2016

Le banquier du tireur n'est pas nécessairement un porteur de mauvaise foi

7 juin 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 7 juin 2016, n° 266x9, p. 65 Copier la référence
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Auteur(s)

Sophie Moreil
Maître de conférences à l'université du Littoral Côte d'Opale, co-directrice du Laboratoire de recherche juridique (EA 3603)

Thématique(s)

Auteur(s)

Sophie Moreil
Maître de conférences à l'université du Littoral Côte d'Opale, co-directrice du Laboratoire de recherche juridique (EA 3603)

La mauvaise foi du porteur au sens de l’article L. 511-12 du Code de commerce ne peut se déduire de sa seule qualité de banquier du tireur. Elle suppose établie la preuve de ce que le porteur avait connaissance, au moment où il a acquis la lettre de change, de la situation irrémédiablement compromise du tireur ou de ce que le tireur ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements vis-à-vis du tiré à l’échéance.

Cass. com., 1er mars 2016, no 14-25025, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00944, Sté Top fruits c/ Sté marseillaise de crédit, D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 17 juin 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard, av.

Le principe de l’inopposabilité des exceptions protège le porteur d’une lettre de change en interdisant au débiteur cambiaire, qu’il actionne en paiement, de lui opposer les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à un autre engagé cambiaire (C. com., art. L. 511-12). Encore faut-il toutefois que ce porteur soit légitime, c’est-à-dire qu’il ait reçu la lettre de change à la suite d’une chaîne ininterrompue d’endossements, et de bonne foi. L’article L. 511-12 du Code de commerce définit à ce titre le porteur de mauvaise foi comme celui qui, en acquérant la lettre de change, a « agi sciemment au détriment du débiteur ». Cette formule a été interprétée par la Cour de