Le cessionnaire de créances professionnelles qui n’a pas notifié la cession au débiteur cédé n’est pas tenu de justifier d’une demande amiable adressée au cédant ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement avant d’exercer un recours en garantie contre le cédant ou sa caution.
Par ailleurs, l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier est maintenue jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée.
Cass. com., 22 mars 2016, no 14-24755, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00253, M. X c/ Sté Banque populaire du Sud, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 8e ch., 26 juin 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
L’une des forces de la cession de créances professionnelles est d’obliger le cédant à garantir non seulement l’existence de la créance cédée, mais aussi son paiement, du moins en l’absence de convention contraire (C. mon. fin., art. L. 313-24, al. 2). Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2016 revient sur les diligences que le cessionnaire doit accomplir pour pouvoir exercer son recours en garantie dans une hypothèse où l’action est dirigée, non pas contre le cédant, mais contre la caution solidaire de ce dernier.
Une