CE, 2e et 7e ch., 4 mai 2016, no 395466, Mme A., Publiée au Recueil Lebon, C. Malverti, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
La requête tend à obtenir la réparation des préjudices imputés à la confiscation de biens suite à la nationalisation des usines Renault par des ordonnances des 16 janvier et 18 juillet 1945. Le fait générateur de la créance remonte à la date à laquelle la confiscation a été prononcée par le législateur. Cette créance se rattache ainsi à l’exercice 1945 et a été prescrite, par application des dispositions résultant de l’article 148 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, à l’expiration du délai de quatre années, courant à compter de cette date, prévu par ces dispositions. Si les requérants font valoir que l’article 148 de la loi du 31 décembre 1945 serait contraire au droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu’au droit de propriété garantis par la Constitution, ils ne sauraient toutefois utilement invoquer les droits et libertés que cette dernière garantit à l’encontre de dispositions de nature législative antérieures à la Constitution du 4 octobre 1958, dont tous les effets sur la situation en litige ont été définitivement produits avant l’entrée en vigueur de cette Constitution. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC invoquée.