CE, 4e et 5e ch., 4 mai 2016, no 380954, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon, P. Pannier, rapp.; M. Vialettes, rapp. publ.
Il résulte de l'article L. 132-30 du code du travail, devenu l'article L. 2234-3 du même code, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 dont il est issu, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'ancien article L. 412-18 du code du travail, devenu l'article L. 2411-3, pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposaient, en vertu des principes généraux du droit du travail rappelés par l'ancien article L. 132-4, devenu l'article L. 2251-1 du même code, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004.