En matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour d’appel de renvoi s’effectue conformément aux formes prescrites pour l’exercice du droit d’appel en cette matière. Une cour d’appel de renvoi est donc saisie régulièrement par une déclaration adressée au greffe de la juridiction par lettre recommandée.
Cass. 3e civ., 11 févr. 2016, no 13-11685, ECLI:FR:CCASS:2016:C300222, SCI d’Augy c/ Époux X et Sté G.H. Ferté, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Orléans, 9 janv. 2013), M. Chauvin, prés. ; SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Si le Code de procédure civile opère systématiquement une distinction entre la procédure avec et sans représentation obligatoire concernant les dispositions particulières à la cour d’appel1 ou à la Cour de cassation2, rien de tel n’est prévu dans le Titre VIII intitulé « Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation ». L’article 1032 du Code de procédure civile – premier des six articles composant le titre précité – énonce simplement que « la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ».
Dès lors que l’article 932 du Code de procédure civile – applicable à la procédure d’appel sans représentation obligatoire – prévoit que « l’appel