Cass. 2e civ., 10 mars 2016, no 15-16669, ECLI:FR:CCASS:2016:C200330, CPAM de la Savoie c/ Sté Sarp Centre-Est et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 17 févr. 2015), Mme Flise, prés. – SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, av.
Selon l’article R. 441-11, III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Si l’employeur n’est pas contacté par l’inspectrice de la caisse pour recevoir ses observations, la prise en charge de l’accident du travail par la caisse ne lui est pas opposable.