Cass. crim., 9 mars 2016, no 13-85943, ECLI:FR:CCASS:2016:CR00545, FS–PB (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi CA Limoges, 24 juill. 2013), M. Guérin, prés. – Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Il résulte de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 28 mars 2011, que la chambre nationale des huissiers de justice ne peut exercer les droits réservés à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente.
Après avoir déclaré un huissier de justice, placé en liquidation judiciaire, coupable, notamment, d'abus de confiance aggravé commis au préjudice de clients de son étude, une cour d’appel déclare recevable la constitution de partie civile de la chambre nationale des huissiers de justice, fixe sa créance à une somme réglée dans le cadre de sa garantie de représentation des fonds de l'étude, en application de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et condamne le prévenu à la dédommager de son préjudice moral pour atteinte à la considération de la profession.
La cour d’appel méconnaît ainsi le sens et la portée du texte susvisé, dès lors que, d'une part, si elle retient à bon droit que la partie civile a subi un préjudice moral indirect devant être indemnisé, elle ne