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Jurisprudence
10 mars 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 mars 2016, n°15-16.669

10 mars 2016
  • id : CC-10032016-15_16669 Copier l'id
  • Cour d'appel de Chambéry
    N° 14/01317

  • Cour de cassation
    N° 15-16.669

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable aux déclarations d'accident du travail ou de maladies professionnelles souscrites à compter du 1er janvier 2010, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait été consulté ni oralement, ni par questionnaire lors de l'enquête diligentée par une caisse primaire d'assurance maladie, en déduit que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable

Introduction
CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 mars 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 330 F-P+B

Pourvoi n° D 15-16.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sarp Centre-Est, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Sarp Centre-Est, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au