Cass. crim., 1er mars 2016, no 15-87143, ECLI:FR:CCASS:2016:CR01028, FS–PB (cassation CA Paris, 13 nov. 2015), M. Guérin, prés.
Il résulte de l'article 82 du Code de procédure pénale, alinéas 1, 4 et 5 et de l’article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 que, lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction.
Un procureur de République saisit le juge des enfants d'une requête pénale, avec présentation immédiate du mineur à ce magistrat, aux fins d'informer par toutes voies de droit et ordonner le placement sous contrôle judiciaire d’un mineur et, ce juge n'ayant pas procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce mineur, en l'absence de tout conseil en raison d'un mouvement collectif des avocats, et ayant dit qu'il serait convoqué à une date ultérieure afin qu'il soit statué sur son éventuelle mise en examen et sur les mesures provisoires jugées nécessaires, saisit directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 82 précité pour qu'il soit donné suite à ses précédentes réquisitions.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer la requête irrecevable, en ce qu'elle porte sur l'absence de mise en