En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 28 mars 2011, la chambre nationale des huissiers de justice ne peut exercer les droits réservés à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, après avoir déclaré un huissier de justice, placé en liquidation judiciaire, coupable d'abus de confiance aggravé, a fixé la créance de la chambre nationale des huissiers de justice, constituée partie civile, au montant de la somme réglée dans le cadre de sa garantie de représentation des fonds de l'étude, alors qu'elle n'a pas relevé l'existence d'un préjudice matériel, distinct de celui subi par les clients de l'étude, susceptible de constituer une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et qu'aucune disposition n'autorise la chambre nationale des huissiers de justice à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales
N° 545
FAR
9 MARS 2016
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par Mme [B] [Q], épouse [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2013, qui, pour abus de confiance aggravé et travail dissimulé, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis,