Lorsqu'un juge d'instruction ou un juge des enfants, saisi de réquisitions du ministère public aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne qui lui est déférée, ne procède pas à l'interrogatoire de première comparution de celle-ci et, en conséquence, ne rend pas d'ordonnance répondant à ces réquisitions, l'article 82 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de saisir directement la chambre de l'instruction, à qui il appartient de faire comparaître la personne, de l'entendre, assistée d'un avocat, à sa demande ou, au besoin, d'office s'il s'agit d'un mineur, puis de prononcer, après un débat contradictoire, sur la mise en examen et, le cas échéant, sur les mesures de sûreté requises
N° 1028
ND
1ER MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 13 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre [W] [B] du chef de tentatives de vol aggravé, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de placement sous contrôle judiciaire de celui-ci ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de