CE, 5e et 4e sous-sect., 17 févr. 2016, no 384349, CPAM de l'Artois, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 8 juill. 2014), M. Perrière, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d'un dommage corporel, s'exerce contre les auteurs responsables de l'accident. Si l'ONIAM doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des infections nosocomiales les plus graves, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces infections occasionnent. Il suit de là que la caisse qui a versé des prestations à la victime d'une telle infection ne peut exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM. Il résulte du 7e alinéa de l'article L. 1142-17 et du 2e alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1 précité ne puisse être recherchée qu'en cas de faute établie à l'origine du