CE, 10e et 9e sous-sect., 12 févr. 2016, no 388134, Assoc. French Data Network, Inédit au Recueil Lebon, V. Villette, rapp.; E. Crepey, rapp. publ.
Le décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 encadre l'accès administratif aux données de connexion, pour la poursuite des finalités établies à l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure dont, notamment, la sécurité nationale et la prévention du terrorisme. Il définit, à l’article R. 246-2 qu’il insère dans ce code, avec une précision suffisante, les conditions dans lesquelles les agents et services sont susceptibles de solliciter l'accès aux données de connexion. La durée maximale de 3 ans de conservation prévue par les articles R. 246-5 et R. 246-6 du code issus du décret attaqué, qui permet, au demeurant, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité d'exercer son contrôle de manière plus approfondie, n'est pas excessive. Les articles R. 246-6, R. 246-7 et R. 246-8 apportent des garanties suffisantes de nature à permettre un contrôle effectif des demandes d'accès administratif aux données de connexion. Il en résulte que le décret attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Aucune disposition constitutionnelle ne consacre un droit au secret des sources des journalistes. Le décret du 24 décembre 2014 ne