Il appartient à l'administration pénitentiaire, lorsque les personnes détenues peuvent respecter les prescriptions alimentaires de leur religion en se procurant par le système de la cantine une alimentation complémentaire qui y est conforme, de garantir à celles qui sont dépourvues de ressources suffisantes la possibilité d'exercer une telle faculté en leur fournissant, dans la limite de ses contraintes budgétaires et d'approvisionnement, une aide en nature appropriée à cette fin.
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 10 févr. 2016, no 385929, ECLI:FR:CESSR:2016:385929.20160210, M. K., Lebon, V. Villette, rapp., A. Bretonneau, rapp. publ. ; SCP Spinosi, Sureau, av.
Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’étendue des obligations qui pèsent sur l’administration pénitentiaire s’agissant du respect des rites alimentaires des personnes détenues. Il en a précisé les contours dans une décision du 25 février 2015 commentée dans ces colonnes (CE, 25 févr. 2015, n° 375724, M. S. : Lebon, tables ; Gaz. Pal. 26 mars 2015, p. 21, n° 217y2).
Sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire aux termes duquel : « Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à