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Gazette du Palais

N° 11 - 15 mars 2016

Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles

15 mars 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 15 mars 2016, n° 260f7, p. 31 Copier la référence
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Auteur(s)

Mattias Guyomar
Conseiller d'État, professeur associé de droit public à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Mattias Guyomar
Conseiller d'État, professeur associé de droit public à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

En refusant de faire usage du pouvoir hiérarchique qu'il tient de l'article L. 2122-34 du Code général des collectivités territoriales dans les domaines de compétence où le maire agit au nom de l'État, pour prendre, en lieu et place du maire qui refusait de le faire, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté, le représentant de l'État dans le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder.

CE, juge des référés, 19 janv. 2016, no 396003, ECLI:FR:CEORD:2016:396003.20160119, Association musulmane El Fath, Lebon, SCP Spinosi, Sureau, SCP Coutard, Munier-Apaire, av.

La Cour européenne des droits de l’Homme rattache le droit à l’exécution des décisions de justice au « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention européenne). Dans son arrêt Hornsby c/ Grèce du 19 mars 1997 (CEDH, 19 mars 1997, n° 18357/91), elle relève que « ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie ».

Le Conseil d’État est pareillement préoccupé de l’effectivité des décisions