L'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne saurait être interprété comme permettant d'opposer une condition de ressources à un demandeur du regroupement familial titulaire de l'allocation aux adultes handicapés sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention européenne.
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 15 févr. 2016, no 387977, ECLI:FR:CESSR:2016:387977.20160215, M. G., Lebon, tables, S.-C. de Margerie, rapp., B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ. ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, av.
Les rapports entre la règle de droit interne et la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention européenne) sont de trois types : compatibilité, contrariété ou complémentarité. Dans tous les cas, il appartient au juge administratif de faire en sorte que ne se réalise ou ne subsiste aucune violation des droits garantis par la Convention européenne soit à raison de la norme elle-même, soit à raison de son application.
S’agissant des relations entre la Convention européenne et d’autres règles de droit international, les choses se présentent autrement, du moins dans le prétoire du juge administratif français. En effet, en l’absence, réserve faite du droit de l’Union européenne, de