Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, no 13-27691, M. X c/ Sté financière Antilles Guyane (SOFIAG), F–PB (rejet pourvoi c/ CA Basse-Terre, 7 oct. 2013), Mme Flise, prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, av.
Abstraction faite faite de l'erreur purement matérielle affectant la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige, la cour d'appel retient exactement qu'aucun texte n'impose, pour sa validité, que le commandement délivré au tiers détenteur soit postérieur à celui adressé au débiteur principal.
En application de l'article 2463 du Code civil, le tiers détenteur qui ne remplit pas les formalités pour purger sa propriété est tenu, ou de payer, ou de délaisser l'immeuble. La cour d’appel qui relève qu’un justiciable est recherché en sa qualité de tiers détenteur du bien immobilier, débiteur du droit de suite, retient à bon droit qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale à l'appui de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie.