CE, 10e et 9e sous-sect., 16 févr. 2015, no 362781, épx B., Mentionnée au Recueil Lebon, I. Lemesle, rapp.; E. Crépey, rapp. publ.
Il appartient à la CNIL de décider si les traitements les plus courants de données à caractère personnel, dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, doivent relever de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à des normes qu’elle a précédemment établies, de la dispense de déclaration, ou encore, pour certaines catégories, de la déclaration unique. Les traitements litigieux ont pour objet de permettre une meilleure gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire des secteurs public et privé. Au regard de cet objectif, la collecte des données personnelles qu’ils prévoient est pertinente. Par ailleurs, la CNIL a subordonné la dispense de déclaration des traitements au strict respect de prescriptions relatives à leurs finalités, à leurs destinataires ou catégories de destinataires ainsi qu’à la durée de conservation des données traitées. Alors même que les données collectées concernent principalement des personnes mineures, la CNIL a fait une exacte application de l’article 24 de la loi du 6 janvier 1978 en décidant d’exonérer de déclaration les traitements en cause.
Eu égard, d’une part, aux finalités des traitements et