CE, 8e et 3e sous-sect., 18 nov. 2015, no 390461, SCI Les II C, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Toulon, 12 mai 2015), V. Ciavaldini, rapp.; B. Bohnert, rapp. publ.
Il résulte de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public. Il est également compétent, sur le fondement de ces mêmes dispositions, pour les retirer ou les abroger.