En interdisant la divulgation d’informations sur les données personnelles d’un donneur de gamètes, le législateur a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence. Dès lors, cette interdiction n’est pas incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 12 nov. 2015, no 372121, ECLI:FR:CESSR:2015:372121.20151112, Mme X, Lebon, J. Reiller, rapp., É. Crepey, rapp. publ. ; SCP Didier, Pinet, Me Occhipinti, av.
Extrait de la décision
(…) En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le droit interne méconnaît la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : (…)
5. Considérant, en premier lieu, qu’en définissant, aux articles L. 1244-6 et L. 1131-1-2 du Code de la santé publique, l’accès aux données non identifiantes, le législateur a entendu assurer la protection de la santé des personnes issues d’un don de gamètes, tout en garantissant le respect des droits et libertés d’autrui ; qu’à cet égard, les dispositions de l’article L. 1244-6 selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique doivent s’entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient