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Gazette du Palais

N° 330 - 26 nov. 2015

La mise en œuvre des mesures d'éloignement forcé à Mayotte doit être différée dans le cas où l'étranger qui en fait l'objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu'à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience ou, en cas de tenue d'une audience, jusqu'à ce qu'il ait statué

26 nov. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 26 nov. 2015, n° 247t7, p. 24 Copier la référence
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Auteur(s)

Mattias Guyomar
Conseiller d'État, professeur associé de droit public à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Mattias Guyomar
Conseiller d'État, professeur associé de droit public à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Le respect des exigences découlant du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne implique que la mise en œuvre des mesures d’éloignement forcé soit différée dans le cas où l’étranger qui en fait l’objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu’à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience ou, en cas de tenue d’une audience, jusqu’à ce qu’il ait statué, de telle sorte que les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français soient mis à même d’exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes.