Le respect des exigences découlant du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne implique que la mise en œuvre des mesures d’éloignement forcé soit différée dans le cas où l’étranger qui en fait l’objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu’à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience ou, en cas de tenue d’une audience, jusqu’à ce qu’il ait statué, de telle sorte que les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français soient mis à même d’exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes.
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 22 juill. 2015, no 381550, ECLI:FR:CESSR:2015:381550.20150722, Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s et a., Lebon, tables, A. Iljic, rapp., A. Bretonneau, rapp. publ. ; SCP Spinosi, Sureau, av.
Extrait de la décision
(…) Sur le moyen dirigé contre le II de l’article 14 de l’ordonnance : (...)
10. Considérant que si le recours contre l’obligation de quitter le territoire français est par lui-même dépourvu de caractère suspensif, rien ne fait obstacle au recours, par la personne qui en fait l’objet, aux procédures de référé prévues par le livre V du Code de justice administrative, en particulier celle du référé-suspension, prévue par l’article L. 521-1 de ce