Avant d’accorder une extradition, le Premier ministre doit s’attacher à vérifier, dans tous les cas, que la peine encourue n’est pas effectivement incompressible.
CE, 9 nov. 2015, no 387245, ECLI:FR:CESSR:2015:387245.20151109, M. O., Lebon, tables, M. Briand, rapp., M. Domino, rapp. publ. ; Me Occhipinti, av.
Le Conseil d’État était saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret accordant aux autorités turques l’extradition d’un ressortissant turc pour l’exercice de poursuites du chef d’homicide volontaire. Par la décision du 9 novembre 2015, il juge que l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales fait obstacle à l'extradition d'une personne exposée à une peine incompressible de réclusion perpétuelle, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement.
Cette solution est en harmonie avec la jurisprudence de la Cour européenne (v. notamment CEDH, 18 mars 2014, nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07). Selon la Cour européenne en effet, le prononcé d’une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’encontre d’un délinquant adulte n’est pas en soi prohibé par l’article 3. Les exigences de cet article 3 sont satisfaites lorsque le droit national offre la possibilité de revoir ladite peine dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin,