Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 286 - 13 oct. 2015

Qui, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire, a droit au dividende prélevé sur les réserves ?

13 oct. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 242t1, p. 26 Copier la référence
  • id : GPL242t1 Copier l'id

Auteur(s)

C.B.
Juriste collaborateur, CMS Bureau Francis Lefebvre

Thématique(s)

Auteur(s)

C.B.
Juriste collaborateur, CMS Bureau Francis Lefebvre

À la différence du bénéfice distribuable, les réserves doivent être analysées comme des biens ayant vocation à être affectés durablement au financement de l’activité sociale. En conséquence, elles ne constituent pas des fruits et ne peuvent donc être acquises à l’usufruitier qu’au titre d’un quasi-usufruit, c’est-à-dire d’un droit temporaire. L’arrêt invite, ainsi, à distinguer le dividende distribué selon son origine : prélevé sur le bénéfice annuel, il constitue un fruit qui revient en pleine propriété à l’usufruitier ; mais lorsqu’il est issu des réserves, il échoit à l’usufruitier, à charge pour lui de les restituer à la fin de l’usufruit.

Cass. com., 27 mars 2015, no 14-16246, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00515, Consorts X c/ Directeur général des finances publiques, PBRI (cassation CA Paris, 25 févr. 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.

La question de l’étendue des droits de l’usufruitier de parts sociales ou d’actions est un sujet dont les origines sont anciennes, et les solutions ne nous parviennent qu’avec parcimonie. Mais la difficulté était inévitable car le rapprochement entre le droit des biens et le droit des sociétés est un ouvrage long et inachevé. Ainsi, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 mai