L’avis préalable du ministère public n’est pas nécessaire en cas de saisie en valeur ordonnée par le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 706-153 du Code de procédure pénale.
Cass. crim., 8 juill. 2015, no 15-81670, ECLI:FR:CCASS:2015:CR03189, Procureur général près la cour d’appel de Paris, D (cassation ch. de l'instr. CA Paris, 6 févr. 2015), M. Guérin, prés.
Parce que l’assurance-vie est un placement dont la caractéristique principale est de faire naître dans le patrimoine du souscripteur un droit éventuel sur la garantie décès, financé par l’aliénation des primes, celui-ci fut longtemps à l’abri des saisies, sauf cas exceptionnels.
Cependant, le phénomène de patrimonialisation qui a saisi l’assurance-vie à partir des années 1990 ne pouvait pas s’arrêter à la prise en compte de sa valeur dans les opérations de liquidation de la communauté ou de la succession ou à l’intégration, dans le Code des assurances, de dispositions permettant d’assurer la protection du souscripteur épargnant. En effet, afin d’éviter que ce placement constitue un sanctuaire pour les aigrefins et les personnes atteintes de phobies administratives, il était inéluctable que le législateur se préoccupe de la possibilité de confisquer cette valeur si celle-ci constitue le produit direct ou indirect d’une infraction.
C’est par la loi