Lorsqu’un legs est réduit pour atteinte à la réserve des héritiers légaux, l'indemnité de réduction doit être calculée d'après la valeur du bien légué à l'époque du partage, en fonction de son état au jour où le legs a pris effet. En l’espèce, comme la légataire universelle n’avait pas demandé aux héritiers réservataires la délivrance de son legs dans l’année du décès, celui-ci ne pouvait prendre effet que lors d’une demande judiciaire en délivrance ou d’une délivrance volontaire par les héritiers réservataires. Pour le calcul de l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires, l’état du bien légué devait donc être apprécié à une date postérieure au décès ; de ce fait, les dégradations provoquées par l’inoccupation de la maison léguée entre la date du décès du testateur et la date de prise d’effet du legs universel devaient être prises en considération lors du calcul de l’indemnité.
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-15115, ECLI:FR:CCASS:2015:C100563, Consorts Y c/ Mme B, MM. X et C, PB (cassation partielle CA Paris, 27 nov. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
L’indemnité de réduction pour atteinte à la réserve se calcule selon le principe des dettes de valeur. Le montant de l’indemnité s’actualise en fonction des variations de valeur fortuites du bien objet de