Cass. crim., 8 sept. 2015, no 14-84315, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 11 avr. 2014), M. Guérin, prés.
Deux mineurs de seize ans comparaissent pour vol aggravé devant le juge des enfants, lequel, son enquête achevée, statuant par jugement rendu en chambre du conseil, en l'absence du ministère public, les déclare coupables et prononce, d'une part, une admonestation, d'autre part une mise sous protection judiciaire. Le ministère public soulève l'exception de nullité de l'audience et du jugement pour défaut de communication de la procédure faisant obstacle à ce qu'il assiste aux débats ou formule des réquisitions écrites, l'absence de telles formalités substantielles méconnaissant le respect du contradictoire et l'égalité des armes.
Si c'est à tort que la cour d'appel retient que les audiences en chambre du conseil du juge des enfants n'impliquent pas la présence obligatoire du procureur de la République, sa décision d'écarter l'exception n'encourt pas la censure.
En effet, d'une part, le procureur de la République peut, à tout moment, se faire communiquer la procédure et en suivre l'état d'avancement, pour assister, se faire représenter à l'audience de chambre du conseil du juge des enfants, ou encore prendre des réquisitions écrites, d'autre part, le ministère public ne saurait invoquer une prétendue atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure au sens