Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, no 14-22419, Sté Citya Paradis c/ M. X, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 6 juin 2014), M. Terrier, prés. – SCP Foussard et Froger, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Un syndic, désigné en remplacement d’une société de gestion, assigne cette dernière en liquidation de l’astreinte la condamnant à lui remettre les archives dormantes de la copropriété.
Le syndic nouvellement désigné peut agir en son nom contre l'ancien syndic sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La cour d’appel qui constate qu’une ordonnance de référé, devenue définitive et statuant sur la demande soutenue à titre personnel par le nouveau syndic sur le fondement de l'article susvisé, l'a expressément désigné en tant que créancier de l'injonction de faire en sa qualité de syndic, et retient exactement qu'il est donc en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte en cette qualité sans aucune confusion avec le syndicat des copropriétaires, en déduit exactement qu’il n'avait pas à être autorisé par le syndicat pour introduire une action en justice en liquidation de l'astreinte et que sa demande peut être accueillie.