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Jurisprudence
8 sept. 2015

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, n°14-84.315

8 sept. 2015
  • id : CC-08092015-14_84315 Copier l'id

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Résumé

Seules relèvent des dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 13-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, et doivent figurer dans l'ordonnance prise en application de l'article R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire, les audiences du tribunal pour enfants visées par le deuxième de ces textes, et non les audiences tenues en chambre du conseil par le juge des enfants

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 11 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre Hamid X... et Olivier Y... du chef de vol aggravé, a prononcé, à l'égard du premier, une admonestation, et du second, une mise sous protection judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 et de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;