Cass. soc., 16 sept. 2015, no 15-40027, FS–PB (renvoi QPC CA Versailles, 18 juin 2015), M. Frouin, prés. – Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av
La question de savoir si les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont contraires aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée présente un caractère sérieux dès lors que cette conséquence de l’absence de budget propre du CHSCT est susceptible de priver d’effet utile le recours de l’employeur.