Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-15686, M. X c/ Directrice du Centre hospitalier Bélair et a., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Reims, 14 févr. 2014), Mme Batut, prés. – Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du Code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Après avoir relevé que le certificat du médecin précisait que le demandeur présentait des processus délirants sur un mode persécutif projectif centré sur les soignants et contestait l'efficacité de son traitement, de sorte que la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État demeurait justifiée et devait être maintenue, le premier président retient, à bon droit, que ce certificat répond aux exigences des textes précités.