Cass. 2e civ., 28 mai 2015, no 14-18830, CPAM de la Haute-Corse c/ M. X et a., F–PB (cassation TASS Bastia, 31 mars 2014), Mme Flise, prés. – Me Foussard, SCP Boulloche, av.
Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule incapacité physique du salarié de reprendre son travail, cette incapacité ne s’entendant pas de l’inaptitude à reprendre l’ancien emploi, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque. Le salarié qui peut reprendre une activité autre que celle de son ancien emploi, ne peut donc y prétendre.