Les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Reims, 14 février 2014), et les pièces de la procédure, que M. X... a demandé au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement décidée, en dernier lieu, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département du 2 janvier 2014 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort de l'ordonnance du premier président que l'UDAF des Ardennes a comparu en la personne de M. Y..., mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance de ce qu'il en a été de la posture procédurale prise par M. Y... et du ou des moyens qu'il a avancés ; qu'ainsi sont méconnues les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appelant insistait sur la circonstance que le certificat médical ne précisait pas que M. X... présentait un risque d'atteinte à la sûreté des