Cass. 2e civ., 4 juin 2015, no 14-16647, Sté Acxior Corporate finance c/ M. X, FS–PB (cassation CA Paris, 20 févr. 2014), Mme Flise, prés. – SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, av.
Selon l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile, la copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée. Suspectant des actes de détournement de clientèle par l'un de ses salariés, une société saisit le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Une ordonnance accueille cette requête en autorisant notamment la copie, par un huissier de justice, des courriels, courriers et documents adressés ou reçus dans les locaux de l'entreprise par le salarié et celui-ci a assigne la société en rétractation de cette ordonnance.
Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour rétracter l'ordonnance, retient que la remise de la copie et de l'ordonnance au salarié ne se heurte à aucun obstacle alors que la mesure d'instruction était sollicitée dans la perspective d'un contentieux prud'homal qui risquait de s'engager si ce dernier était licencié, celui-ci étant la personne à laquelle l'ordonnance était opposée, alors que le texte ne s'applique qu'à la personne qui