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Jurisprudence
4 juin 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2015, n°14-16.647

4 juin 2015
  • id : CC-04062015-14_16647 Copier l'id

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Résumé

L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-14.233 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-16.647)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acxior Corporate finance, suspectant des actes de détournement de clientèle par l'un de ses salariés, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'une ordonnance a accueilli cette requête en autorisant notamment la copie, par un huissier de justice, des courriels, courriers et documents adressés ou reçus dans les locaux de l'entreprise par M. X...; que celui-ci a assigné la société Acxior Corporate finance en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que la remise de la copie et de l'ordonnance à M. X...ne se heurtait à aucun obstacle alors que la mesure