CE, 2e et 7e sous-sect., 11 mai 2015, no 374386, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon, C. Malverti, rapp.; X. Domino, rapp. publ.
L’intéressé et son conseil ont été informés à trois reprises par des lettres de l'AFLD des termes de l'article R. 232-91 du code du sport selon lesquels : « L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie... ». Ainsi, l’intéressé qui a été destinataire du résultat des deux analyses d’urine et des griefs retenus à son encontre, a été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier sur lequel l'agence a fondé sa décision. En l'absence de circonstances particulières qui l'auraient mis dans l'impossibilité avec son défenseur de procéder à une telle consultation, il n'est pas fondé à soutenir que l'AFLD, faute de lui en avoir expédié une copie à son domicile, du fait qu'il résiderait à 300 kilomètres de Paris, aurait méconnu les droits de la défense.