CE, 10e et 9e sous-sect., 11 mai 2015, no 375669, Sté Renault Trucks, Publiée au Recueil Lebon, J. Reiller, rapp.; E. Bokdam-Tognetti, rapp. publ.
Le rapprochement qu'opère le traitement en cause entre un contenu de poste informatique et l'identité de son utilisateur habituel constitue un traitement de données à caractère personnel. L'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatives à des infractions par les personnes qui en ont été victimes ou sont susceptibles de l'être. Doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application de cet article, non seulement les données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté elles-mêmes, mais également les données qui, en raison des finalités du traitement automatisé, ne sont collectées que dans le but d'établir l'existence ou de prévenir la commission d'infractions, y compris par des tiers. C’est légalement que la CNIL a refusé l'autorisation de mise en oeuvre par une entreprise d'un traitement automatisé de données à caractère personnel en matière d'infractions pédopornographiques.