Dans le cadre d’un marché à forfait, le maître de l’ouvrage qui adresse un décompte général définitif (DGD) faisant apparaître les travaux supplémentaires pour le montant réclamé par l’entreprise est réputé les avoir acceptés de manière non équivoque.
Cass. 3e civ., 24 mars 2015, no 14-14415, ECLI:FR:CCASS:2015:C300334, SARL Bâti c/ SCI Rhône, D (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 21 janv. 2014), M. Terrier, prés. ; SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, av.
Quoique non destiné à la publication, cet arrêt mérite un bref éclairage. En effet, il constitue une occasion de rappeler succinctement les conditions dans lesquelles des travaux supplémentaires peuvent être payés à un entrepreneur dans le cadre d’un marché à forfait.
En l’espèce, un maître de l’ouvrage confie à une société de construction le lot « cloisons/doublage » d’un marché de quarante-deux maisons individuelles pour un prix global et forfaitaire. Le marché initial faisait mention du principe de la possibilité de travaux supplémentaires. Cela n’est en rien incompatible avec le caractère global et forfaitaire du prix dès lors que les travaux supplémentaires font l’objet d’un nouvel accord de volonté. Tel est d’ailleurs précisément l’esprit de l’article 1793 du Code civil selon lequel les « changements ou augmentations » faits sur le plan arrêté et