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Jurisprudence
24 mars 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 mars 2015, n°14-14.415

24 mars 2015
  • id : CC-24032015-14_14415 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 2014), que la SCI Rhône (la SCI) a confié à la SARL Bureau d'application des techniques en isolation (la société Bâti), le lot « cloisons doublages » d'un marché de quarante-deux maisons individuelles pour un prix global et forfaitaire ; que la société Bâti a assigné la SCI en paiement de travaux supplémentaires ;

Attendu qu'ayant relevé que le principe des travaux supplémentaires était annoncé dans le marché initial, que deux certificats de paiement, visés par le maître d'oeuvre et signés par la société Promogim, gérante de la SCI, mentionnant des travaux supplémentaires pour une somme de 30 490 euros HT avaient été émis et qu'après la réception sans réserve des ouvrages, la société Promogim avait adressé à la société Bâti un décompte général définitif faisant apparaître les travaux supplémentaires pour le montant réclamé par l'entreprise, la cour d'appel a pu retenir que la SCI avait accepté sans équivoque les travaux réalisés et qu'elle devait en payer le montant ;